LA FONCTION PUBLIQUE
Les fonctionnaires : ensemble des personnes à la disposition des gouvernants pour faire fonctionner le service publique. Leur nombre s’est accru au XXème Siècle.
Etat gendarme = nombre de fonctionnaires restreint
Etat providence = plus de fonctionnaires
Début du XXème Siècle = 600 000 de fonctionnaires
A ce jour = 5 000 000 de fonctionnaires
Répartition :
2.600.000 de l’état
1.400.000 des collectivités locales
900 000 établissements hospitaliers
500.000 entreprises publiques
Par secteurs :
Education = 100.000 fonctionnaires
Défense = 450.000 fonctionnaires
Les Postes= 400.000 fonctionnaires
Les traitements des fonctionnaires représentent 25% des dépenses publiques
Pourquoi « traitements » ? Parce que l’état traditionnellement ne paye pas, il dédommage
Ces agents sont subordonnés aux politiques et l’administration doit exécuter les décisions des pouvoirs politiques. Jusqu’en 1850, les fonctionnaires sont choisis sur des critères politiques mais peu à peu on a considéré qu’il était nécessaire d’offrir des garanties aux fonctionnaires. Avec le développement de la démocratie plus la République, on recrute plus sur compétence et capacités. Il y a de plus en plus de participation des syndicats qui prennent des décisions en matière de carrière (stabilités et possibilité offertes par le droit du travail). Accroissement de la fonction publique a entraîné un accroissement dans les situations juridiques. Aujourd’hui les statuts juridiques des personnels sont diversifiés :
à les fonctions statutaires
à les salariés de droits privés
Mais la majorité est soumise aux règles de la fonction publique. Les fonctionnaires du fait de la nature de leurs actes se trouvent dans un » situation particulière. Ils doivent faire fonctionner les services publics dans l’intérêt général et il est nécessaire de le soumettre à un régime dérogatoire dans l’intérêt de ces services publics. On retrouve ce système (Allemagne/Angleterre) mais aussi des démocraties où il n’existe pas. C’est à dire différents régimes particuliers. Les autres pays ont moins de fonctionnaires que la France en Europe. Le droit Européen a des conséquences sur la situation française car il pousse à dé fonctionnariser une partie de l’administration par le biais de la privatisation (fonctionnement similaire au privé mais regard sur le fonctionnement)
Les fonctions publiques de l’Etat
I- Les différentes catégories de personnels de l’administration
La distinction entre salarié de droit privé et agent publique.
La fonction publique en France :
Distinction entre salarié de droit privé et agent publique.
La fonction publique en France incarne la puissance publique. L’ensemble des collaborateurs de l’administration est agent public, mais on a toujours admis que par commodité l’administration pouvait faire appel à une personne soumise à un statut de droit privé.
Règle n°1 :
Si l’organisme employeur n’a pas la personnalité morale de droit public (c'est-à-dire Etat -Collectivité territoriale - Etablissements publics) le salarié ne SERA PAS un agent public. Donc à contrario les personnels des personnes morales de droit privé est toujours un personnel de droit privé (les CPAM son des établissements de droit privé donc leurs salariés sont des salariés de droit privé). Exceptionnellement lorsque l’administration ou E.P.A se transforme en Etablissement privé, ex : France Telecom qui était une administration appartement aux P.T.T, on a donc permis le maintient pour ceux qui le souhaitaient de conserver leur statut de fonctionnaire.
Règle n° 2 :
Les personnels des S.P.A (Service Public Administration) sont personnels de droit public.
Les S.P.I.C (Service Public Industriel et Commercial) de droit privé avec seulement deux fonctionnaires, le Directeur et le Comptable.
Règle n° 3 :
L’intérêt de la distinction est énorme
1) Le salarié de droit commun (privé) se voit appliquer le code du droit du travail et les litiges éventuels se règlent au Tribunal Judiciaire.
L’agent public est soumis au droit public et les éventuels litiges se règlent au Tribunal Administratif.
2) La distinction entre agent publique fonctionnaires et agents publiques non fonctionnaires
Les fonctionnaires sont soumis à un statut réglementaire qui détermine leurs droits et obligation. Ils doivent donc subir toutes les modifications que pourra connaître ce statut. Cela donne une grande stabilité d’emploi et des garanties de carrières. Les agents non fonctionnaires se trouvent dans une situation plus précaire et ne bénéficient pas des mêmes garanties.
Définition du fonctionnaire, dans l’article 1 du statut général de 1959 :
Les fonctionnaires ont été nommé permanents à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie de l’Administration Centrale de l’Etat et des Services Extérieurs en dépendant ou des Etablissement Publics de l’Etat.
SEMESTRE 2
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DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plusieurs catégories de fonctionnaireàfonctionnaires d’état/collectivités locales...et parmi les fonctionnaires, plusieurs catégories de personnel :
- agents publics fonctionnaires
- agents publics non fonctionnaires
- agents publics stagiaires
- agents publics auxiliaires
- agents publics contractuels
L’emploi doit être permanent, pas d’intérim ou d’emploi temporaire mais dans certains cas le temps partiel est possible. L’agent doit être titularisé dans un corps (catégories C, B, A). Depuis 1983, les fonctionnaires des collectivités locales ont un statut assez proche de celui des fonctionnaires d’état et on facilite les passerelles entre les deux.
Les agents publics non fonctionnaires (catégorie plus large) sont des auxiliaires –agents recrutés pour un certain temps pour services àservices saisonniers/occasionnels...
Mais ils ont obtenus des garanties qui se rapprochent des fonctionnaires. Les contractuels assurent le travail d’un fonctionnaire pendant un certain nombre d’années (=contrat)àles conseil d’état exerce un contrôleàcela concerne souvent des métiers spécialisés (dont ne dispose pas l’administration), par exemple artistes/dessinateur/directeur de la culture/métiers de l’informatique/carnaval (pour prendre l’exemple de Nice)....etc.
Un juge contrôle si recrutement de contractuel(s) nécessaire ou pas... par exemple ne pourra être recrutée en tant que contractuelle une secrétaire car ce métier existe sur la grille des métiers de la fonction publique !!!
Loi de juillet 2005 à après 2 contrats CDD de 3 ans (soit 6 ans), l’administration est obligée de stabiliser le contractuel en CDI.
Stagiaires : agents publics qui ont vocation à être titularisés à la suite d’un examen ou d’un temps de probation (formationàstage)
Il y a près d’un million de non titulaires dans la fonction publique
§ 2- SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE
Statutaire, objective, légale et réglementaire (textes pris par le gouvernement). Les statuts s’appliquent à l’agent qui ne pourra pas les discuter, ni au moment de l’investiture ni après. Le statut est uniforme pour tous ceux qui occupent le même emploi, on ne peut pas y déroger même avec le consentement de l’intéressé. Ce statut peut être modifié unilatéralement à tout moment par une loi ou un règlement. Les modifications s’appliqueront immédiatement _pas de droits acquis_, par contre le fonctionnaire peut attaquer en justice des décisions qui lui semblent contraires au statut.
Le manquement aux obligations du statut entraînera des mesures disciplinaires à l’égard du fonctionnaire. Depuis plusieurs années, même si les principes restent les mêmes on assiste à une contractualisation de la fonction publique par les participation des syndicats à des discussions sur la carrière et la rémunération.
A - STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le statut général de la fonction publique forme un tronc commun pour tous les fonctionnaires, unifié sous Vichy, le premier statut général élaboré et voté sous forme de loi 1946
.............................Statut général de la fonction publique ........................................
Le statut général de la fonction publique reprend et « codifie » les règles relatives aux
garanties et obligations des fonctionnaires. Ce statut consacre ainsi :
- la liberté d’opinion des fonctionnaires et l’égal accès à la fonction publique ;
- la liberté d’expression, en dehors du service limité par le devoir de réserve ;
- l’obligation absolue de neutralité dans le cadre de l’exécution de leur mission, qui
est le corollaire du principe d’égalité des usagers devant la loi.
Jusqu’en 1945, les règles relatives à la fonction publique étaient fixées par les statuts
particuliers de chaque ministère, par certains textes législatifs et par la jurisprudence du
Conseil d’Etat. Si des principes généraux se dégageaient déjà, aucun projet de statut commun
à tous les fonctionnaires n’avait abouti.
Après la défaite de juin 1940, le régime de Vichy a adopté des lois discriminatoires qui
allaient à l’encontre du principe laïque de l’égalité des droits. Notamment, l’accès aux
fonctions publiques et militaires, mais aussi à diverses professions, était interdit aux Juifs et
aux personnes naturalisées. Le statut des Juifs de 1940 était fondé sur la « race » et sur la
détermination religieuse.
Les mesures discriminatoires ont également touché les femmes, dans le but de favoriser le
retour ou le maintien de la femme au foyer (loi de 1940 sur l’incapacité générale d’admission
des femmes mariées aux emplois publics).
Pendant la guerre, et à l’issue de celle-ci, notamment au sein du Conseil national de la
Résistance, une large réflexion sur le service de l’Etat, ses exigences patriotiques,
démocratiques et professionnelles, a abouti au statut de 1946. Le nouveau statut fixe les
garanties fondamentales des fonctionnaires, au nombre desquelles figurent la liberté d’opinion
et l’égalité des sexes. Il fera l’objet d’une importante refonte en 1958, puis en 1983-1984 et
1986, sans que soient pour autant remis en cause les principes affirmés en 1946.
Abécédaire
Liberté d’opinion
Liberté pour tout individu de penser ce qu’il veut (liberté de pensée) et d’exprimer sa pensée
(liberté d’expression).
Liberté d’expression
Droit pour toute personne d’exprimer sa pensée et ses croyances par tout moyen (expression
orale, articles de presse, livres, etc.), en respectant certaines limites.
Laïcité
Principe qui caractérise un Etat dans lequel le pouvoir politique et administratif est exercé par
des autorités laïques, sans participation ou intervention des autorités religieuses. L’Etat laïque,
indépendant de toute confession, est donc neutre. Il garantit cependant la liberté religieuse et
le libre exercice des culte
Principe d’égalité
Le principe d’égalité devant la loi qui régit le service public a été consacré par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen et son article VI : « La Loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents ». Cela implique donc l’égalité d’accès aux emplois publics et
l’égalité des usagers devant le service public.
Conseil National de la Résistance
Au nom de la France libre et du général de Gaulle, Jean Moulin parvient à coordonner – avant
d’être arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943 – l’action de tous les mouvements de résistance en
métropole. Le Conseil national de la Résistance, né le 15 mai 1943, réunit les représentants de
huit grands mouvements de résistance, de deux syndicats (C.G.T. et C.F.T.C.) et des partis
politiques (communiste, socialiste, démocrate populaire, Alliance démocratique, Fédération
républicaine, radicaux). Le programme du Conseil national de la Résistance, arrêté le 15 mars
1944, prévoit le rétablissement des libertés fondamentales et des institutions républicaines,
ainsi que de grandes avancées sociales. Un grand nombre de réformes mises en place après la
Libération sont directement inspirées du programme du Conseil national de la Résistance
(Sécurité sociale, nationalisations, etc.). Le statut général de la fonction publique de 1946 est
l’un des aboutissements de cette réflexion.
Principe de neutralité
Le principe de neutralité du service public est le corollaire du principe d’égalité devant la loi
consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à l’article VI : « La loi est
l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse ». Ainsi le service public doit être assuré avec neutralité, c’est-à-dire sans
considération des opinions politiques, religieuses ou philosophiques des fonctionnaires ou des
usagers.
Grande réforme de la libération, nouveau statut en 1959. A partir de 81, 83, 86, multiplications de lois/décrets qui modifient le statut général.
Le droit du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires même si le juge administratif s’inspire de quelques règles du droit du travail.
CE 1973 : Arrêt Peynetà interdiction de licencier une femme enceinte :
Garanties de la salariée enceinte
Aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse lorsqu’aucune nécessité propre au service public en cause ne s’y oppose (CE, 8 juin 1973, Dame Peynet, Rec. p. 406, avec les conclusions de Mme Grevisse).
Ainsi, pour la première fois, le Conseil d’État applique un principe général dont s’inspire le Code du travail et plus précisément son article L. 122-25.
B- LES EXCEPTIONS _ LES LIMITES À L’APPLICATION DU STATUT GENERAL
La gestion de leur carrière dépend largement du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les magistrats du siège (≠ du parquet qui représente la société civile).
Juge assis (siège) a un statut protecteur _inamovible_ on ne peut le déplacer sans son consentement, il dépend du ministre de la justice, le Procureur.
Les magistrats ne peuvent pas faire grève, ils peuvent constituer des syndicats (syndicat de la magistrature), devoir de réserve plus fort que les autres fonctionnaires. Ils peuvent être sanctionnés (conseil supérieur de la magistrature)à peuvent faire recours devant le conseil d’état.
LES MILITAIRES
1997 = fin du service militaire obligatoire (conscrits)
2005 = loi qui modifie le statut général des militaires avec pour but :
* se rapprocher du statut des autres fonctionnaires
* volonté d’attirer les femmes
Soumis aux principes d’obeïssance et de loyauté.
Obligation de discrétion (secret militaire)
Ne peuvent exprimer leurs opinions et croyances qu’en dehors du service et avec réserve ;
Doit avoir une autorisation du ministre.
2005 = statut plus libéral, peut se marier avec une étrangère. Plus d’interdiction de publication. Pas de droit de grève, pas de droit de créer des syndicats, régime disciplinaire stricte. Sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
LES STATUTS DEROGATOIRES
1984 = Corps qui ont un statut dérogatoire
* les corps recrutés par la voie de l’ENA,
* le corps enseignant
* le personnel de la recherche
* les corps reconnus comme ayant un caractère technique...
Cette loi de 1984 précise que els statuts dérogatoires ne peuvent déroger qu’au statut de disposition général qui ne correspondraient pas au besoin propre de ces corps et aux missions que leurs membres sont destinés à assurer.
Un certain nombre de fonctionnaires sont privé du droit de grève pour assurer la continuité du service public. En contrepartie ils bénéficient d’avantages...
ð les gardiens de prison à1968ß
ð la navigation aérienne à il y a eu des accidents
ð les policiers
ð les pompiers
Le législateur fixe les règles fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
C’est au gouvernement de mettre en œuvre les grands principes de la loi. Par exemple, les concours, les commissions partiaires, élection représentants du personnel, le droit à la rémunération après service fait.
A- LES ORGANES DE LA FONCTIONS PUBLIQUES
Le premier ministre veille à l’application du statut. La direction de la fonction publique assure la gestion.
Le conseil supérieur de la fonction publique est composé paritairement de représentants généraux et syndicat et traite les questions générales de la fonction publique.
Règles de composition du Csfpe
Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique
de l'État - Article 3 (modifié en juillet 1996)
« Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'État les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'Administration
Il coordonne l’action des organes internes, c’est une instance de recours en matière d’avancement, notation, licenciement mais il n’a que des compétences consultatives. Depuis 1969, il existe le conseil supérieur de la fonction militaire qui est différente des syndicats et les représentants sont tirés au sort.
B- LES ORGANES INTERNES
Il s’agit de faire participer les fonctionnaires à la gestion de la fonction publique et à leur propre carrière à comités techniques paritaires qui donne un avis sur l’organisation et le fonctionnement des services. Leur consultation est obligatoire mais l’avis est facultatif.
Les commissions administratives paritairesà consultation obligatoire mais avis facultatif à recrutement /notation/discipline.
Comité d’hygiène et sécurité : pas tout à fait paritaire (personnel + nombreux que représentant de l’administration). Depuis 1982 leur mission est de faire bénéficier les agents de l’état de garanties d’hygiène et sécurité.
A – LES MODES DE RECRUTEMENT :
Afin de respecter les modes d’accessibilité à la fonction publique en respectant le principe d’égalité et les compétences, le procédé est le concours.
« Concours ≠ magouilles car les membres du jury sont divers et se neutralisent ».
- soit EXTERNE à sur titres
- soit INTERNE àorganisation doit avoir une publicité suffisante – le nombre de places est déterminé avant – les membres du jury doivent être désignés avant – si l’organisation est irrégulière, l’administration engage sa responsabilité. Le déroulement des épreuves est assuré par le jury qui doit assurer impartialité et technicité. L’appréciation de la valeur des épreuves ne relève que du jury (pas de contrôle du juge administratif sur la prestation du candidat)
Le jury a un pouvoir souverain pour dresser la liste par ordre de mérite.
Le nombre de candidat peut cependant être inférieur au nombre de postes à pourvoir. Le jury n’a pas à motiver ses délibérations mais les candidats peuvent demander leurs copies.
L’administration n’est pas tenue de nommer les candidats retenus par le jury mais si elle recrute elle est tenue par l’ordre de présentation du jury.
Les autres procédés = le choix discrétionnaires pour les emplois supérieurs (ex : préfets/recteurs...) ou les fonctionnaires de catégorie C qui peuvent être recrutés sans concours (contrat).
Les affectations se font par ordre de mérite. L’ENA est l’école qui a créer la technocratie !
Enarchie à mélange des genres = ♂ politique un peu administratif et un administratif un peu ♂ politique !!
B - LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE
Les fonctionnaires avant d’être titularisés passent par une période de stage. Le déroulement est dominé par le principe d’égalité (tous els corps sont traités de la même façon).
Tous les fonctionnaires sont notés. Note chiffrée + une appréciation générale. Cette note n’a pas à être motivée. Depuis 2001 un entretien annuel d’évaluation est obligatoire avec le supérieur hiérarchique direct.
Avancement :
- soit à l’ancienneté
- soit au choix.
L’avancement de grade concerne la carrière. L’avancement d’échelon concerne le traitement.
Un fonctionnaire en activité peut être mis à disposition d’une autre administration et il sera rémunéré par son administration d’origine. Il peut être détaché auprès d’un organisme public ou d’un organisme privé ou d’un organisme international dans ce cas le fonctionnaire est payé par son nouvel organisme.
Le fonctionnaire peut être en disponibilité il perd alors (pendant la période de disponibilité) ses droits à l’avancement et retraite (il ne cotise pas pendant ce temps) mais s’il veut réintégrer la fonction publique, il est prioritaire.
Congé parental, depuis 1987 il est de 3 ans autant pour la mère que le père !
Des règles spéciales sont prévues pour enfants malades ou handicapés.
Congé d’accompagnement depuis 1989 pour accompagner une personne en fin de vie. Si le fonctionnaire devient élu, il peut être considéré comme détaché, il peut retourné dans son corps d’origine en cas de défaite ou d’abandon.
