Mercredi 4 avril 2007 3 04 /04 /Avr /2007 17:33

§ 5  OBLIGATIONS ET DROITS DES FONCTIONNAIRES

 

A - LES OBLIGATION DES FONCTIONNAIRES :

Il doit exercer ses fonctions de manière continue et personnelles. Il ne peut pas cumuler ses fonctions avec une autre fonction  ni avec une activité publique.

Quelques assouplissements cependant : à les profs de droit peuvent être avocats

à Les activités littéraires sont autorisées...

 

Les fonctionnaires sont punis d’emprisonnement et d’amende si il a pris des intérêts dans les actes ou les entreprises dont il avait la surveillance à délit d’ingérence

 

Obligation de discrétion sauf si nécessité d’informer le public.

 

Certains fonctionnaires sont soumis au secret professionnel (postiers par ex), les magistrats (affaire du Juge Renardàmembre d’une loge maçonnique, il privilégiait ses amitiés maçonniques et protégeait ses amis politiques (utilisation pour cela des fichiers de polices et autres pièces secrètes).

Les hôpitaux / le fisc... àSecret professionnel

 

Le fonctionnaire est lié par le principe hiérarchique. Il obéit aux ordres du supérieur mais il y a des limites car si le subordonné reçoit un ordre entaché d’une irrégularité grave et flagrante non seulement il peut mais encore il doit refuser d’exécuter cet ordre à « la jurisprudence des baïonnettes intelligentes ».

 

Le fonctionnaire doit faire abstraction de ses opinions politiques ou religieuses dans le cadre de ses fonction (la laïcité particulièrement importante dans l’enseignement), il existait une jurisprudence, plutôt modéré, du Conseil d’Etat qui a été remplacée par une loi de 2004 sur les signes religieux. Des raisons d’intérêt public peuvent être évoqués pour refuser à u fonctionnaire une absence pour raisons religieuses (si intérêt du service).

Le fonctionnaire est tenu à une obligation de réserve d’autant plus forte pour les emplois supérieurs que les emplois inférieurs (hiérarchiquement).

CE 1971 Jannes : un inspecteur général des postes qui avait critiqué le fonctionnement du téléphone. Il a été sanctionné.

Par contre les responsables syndicaux bénéficient d’un droit de parole plus large.

CE 1956 Bodaert : un responsable syndical a critiqué en termes vifs son administration et on a estimé qu’en tant que responsable c’était OK.

 

B- LES DROITS DES FONCTIONNAIRES :

 

Le droit de grève (1946), la constitution de 1946, IVème république en fait un droit constitutionnel.

Loi de 1963 qui affirme que les fonctionnaires doivent exercer leur droit de grève DANS LE CADRE des lois qui le règlemente, c'est-à-dire :

  • Préavis de grève
  • Règle du 30ème indivisible leur est appliqué
  • Grèves tournantes leur sont interdites

Il faut concilier le droit de grève et la continuité du service public. Pour cela :

  • le droit de réquisition (le Conseil d’Etat exige une situation grave, mais si c’est le cas : OK)
  • Le service minimum est utile très souvent (hôpitaux/contrôleurs aériens...).

On peut faire appel à un personnel d’appoint. La constitution de 1946 reconnaît le droit syndical des fonctionnaires (avant non).

Il y a 15 à 20% de syndiqués chez les fonctionnaires.

Les 2/3 des jours de grève sont faits par des fonctionnaires (de plus en plus maintenant les syndicats sont en position de co-gestion –cf CPE...).

Les fonctionnaires ont le droit à la Formation Continue.

Les fonctionnaires ont le droit à rémunération après service fait.

 

Il y a des grandes questions autours de fonctionnaires :

  • trop de fonctionnaires ? si oui alors quels sont les fonctionnaires que l’on peut réduire ?
  • les concours administratif système non parfait mais par quoi les remplacer ?
Par Alhambra - Publié dans : Notes de cours Isa
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