Mercredi 11 avril 2007 3 11 /04 /Avr /2007 21:31

CM DU 10/04/07

 

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

 

La gestion des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel

Le Conseil d’Etat est chargé d’assurer la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Cette responsabilité, qui était auparavant confiée, pour des raisons historiques, au ministère de l’intérieur, lui a été transférée en 1990.

La gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est assurée, sous l’autorité du Vice-président du Conseil d’Etat, par le Secrétaire général du Conseil d’Etat et par un Secrétaire général adjoint plus spécialement chargé de cette mission.

Ces responsables bénéficient, pour exercer leurs attributions, du concours d’un Service des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi que de divers services administratifs spécialisés (Service informatique, Cellule immobilière, Bureau des formations, etc.), tous rattachés au Secrétariat général.

S’agissant de la gestion du corps des magistrats administratifs, le Conseil d’Etat est assisté par un organe consultatif indépendant créé en 1986, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dont le rôle est dans une certaine mesure comparable à celui du Conseil supérieur de la magistrature à l’égard des magistrats judiciaires. Présidé par le Vice-président du Conseil d’Etat et composé tout à la fois de membres du Conseil d’Etat, de directeurs d’administration centrale, de représentants élus des magistrats administratifs et de personnalités qualifiées, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi notamment appelé à se prononcer, par voie de propositions ou d’avis, sur l’avancement et les mutations des magistrats administratifs. Son secrétariat est assuré par un Secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lui-même membre du corps des magistrats administratifs.

La gestion des agents de greffe est, en ce qui la concerne, partagée, compte tenu de la situation statutaire des intéressés, entre le Conseil d’Etat et le ministère de l’intérieur. Alors que les emplois sur lesquels ils sont affectés dans les juridictions administratives relèvent du Conseil d’Etat, ces fonctionnaires appartiennent en effet au cadre national des préfectures ou, s’agissant du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel de Paris, à celui de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. La concertation avec ces agents est assurée au sein de deux organes paritaires présidés par le Secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : le Comité consultatif paritaire des greffes des juridictions de province et le Comité technique paritaire spécial des greffes des juridictions parisiennes.

Enfin, le Conseil d’Etat assure la gestion du budget des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dont le Vice-président du Conseil d’Etat est l’ordonnateur principal. A ce titre, le Secrétariat général procède notamment, sous l’autorité du Vice-Président, à la répartition des moyens en matière d’investissement immobilier et d’équipement informatique. C’est ainsi qu’un important programme de relogement, d’extension ou de rénovation des locaux de différentes juridictions est mené à bien depuis plusieurs années, cependant qu’un système informatique moderne de gestion des dossiers contentieux, dénommé SKIPPER, a été déployé dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. En outre, le Conseil d’Etat exerce la responsabilité de la gestion des crédits de fonctionnement des tribunaux et cours, dont une partie est consommée dans le cadre de marchés négociés au niveau national, tandis que l’essentiel est délégué aux différentes juridictions en fonction de leurs besoins respectifs.

 

On va interdire aux Tribunaux ordinaires de juger l’Administration car il y a séparation des pouvoirs car, sous l’ancien régime, le seul contre pouvoir étaient les tribunaux.

Donc on décide dans un premier temps de ne pas juger l’administration et on considère qu’elle doit se juger elle-même (théorie du ministre juge).

Sous le consulat et l’empire on va créer des conseils de préfecture (Napoléon) au niveau local et le conseil d’état au niveau national. Ces conseils vont être des juridictions internes à l’administration. Ils font partie de l’administration mais sont spécialisés dans le contentieux. Jusqu’en 1872, on parle de justice retenue. L’administration ou chef le l’état pouvait toujours revenir sur une décision de ces conseils.

A partir de 1872, le conseil d’état devient lui-même un juge administratif qui prend des décision exécutoires au nom du peuple français (justice déléguée).

 

CE 1889 : CADOT : le conseil d’état devient le juge de droit commun de l’administration. En 1953, devant la surcharge du conseil d’état, les conseils de préfecture deviennent des tribunaux administratifs et deviennent les juges de droit commun de contentieux administratifs. Le conseil d’état devient alors juge d’appel et ne conserve que les affaires les plus importantes.

En 1987, le CE est à nouveau submergé, ce qui amène à créer les cours administratives d’appel.

 

Tribunal administratif : depuis 1953, le juge de droit commun de l’administration (38 en France), on est passé de 20 000 décisions à + de 130 000 en 30 ans.

Le tribunal de Paris et de la région parisienne est le plus important car beaucoup d’administration sont domiciliées dans la région. Le contentieux est très large, permis de construire, fonction publique, aide au logement, perception de l’impôt locaux, ... .

Les décisions sont plutôt de bonne qualité. 15% en appel dont 15% sont infirmés par la cour d’appel. Les délais restent très longs. Cour Européenne des droits de l’homme a parfois épinglé les tribunaux administratifs pour leur lenteur.

Loi de 2000 a créé 2 nouvelles procédures. Le recours est possible mais si après un certain temps cela ne sert à rien d’où :

  • le référé suspension (le juge administratif peut ordonner la suspension d’une mesure administrative si il y a urgence et un doute sérieux quant à la légalité de décision).
  • Et le référé liberté (quand l’administration porte une atteint grave à une liberté fondamentale alors on peut prendre les mesures pour respecter cette liberté).

2 types de recours : les recours en annulation (ex : recours pour excès de pouvoir REP) on ne peut attaquer qu’une décision de l’administration (rejet ou rejet implicite) les recours en indemnisation (ex : responsabilité, contractuelle)

 

Cours administratives d’appel = 8 en France (Paris, Marseilles,...) ; Aix (judiciaire) ; Marseille (administrative)

 CM DU 17/04/07

Conseil d’état au (Palais Royal à Paris à PLUS BELLE VILLE DE FRANCE !!!