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CM du 11/04/07
LA CONCURRENCE DELOYALE
La liberté de concurrence présume de la liberté de compétition de l’entreprise à le principe de libre concurrence.
Les partenaires ne respectaient pas toujours les règles du jeu et avaient recours à des pratiques contestables en contradiction avec les usages de commerce.
Les tribunaux sont intervenus pour protéger les concurrents sur la base des règles de la responsabilité civile.
Délictuelle : c’est ainsi qu’ils ont progressivement élaboré la théorie de la concurrence déloyale. Par la suite, le législateur est intervenu dans des textes particuliers allant dans le même sens.
L’action en concurrence déloyale obéit à des règles spécifiques relatives à sa mise en œuvre. Au fils du temps on a dégagé un nombre de pratiques qui constituent autant d’atteintes à la loyauté de la concurrence.
A) L’action en concurrence déloyale.
1) Notion de concurrence déloyale.
La sanction de la concurrence déloyale découle de l’idée que toutes les formes de concurrence ne sont pas permises. Les activités commerciales et artisanales doivent s’exercer dans le cadre d’activités claires et loyales.
Pour parvenir à ce but, l’action en concurrence déloyale n’est pas le seul moyen.
Il faut distinguer « déloyale » de « illicite ».
Illicite = interdite par la loi ou le contrat.
Concurrence illégale :
N’est pas régie par la loi, pas de texte général mais simplement une interdiction ou le contrôle de certains procédés (par ex : interdit de revendre à perte, interdit de faire de la publicité trompeuse...).
La concurrence est illégale quand elle viole les dispositions de la loi. Dans ce cas, il suffit au demandeur de prouver la violation de la règle pour obtenir réparation du préjudice subit du fait de cette violation.
La sanction de la concurrence illicite à pour but non seulement la protection des concurrents mais aussi celle des consommateurs.
Alors que déloyale a pour SEUL BUT la protection des concurrents.
La concurrence anti-contractuelle
Notion plus large. C’est l’activité concurrentielle qui est prohibée quelque en soient les moyens utilisés. Elle entraîne la responsabilité contractuelle et il peut éventuellement y avoir fermeture du Fonds de Commerce qui fait concurrence à titre de sanction.
Dans l’hypothèse de concurrence déloyale il n’y a pas violation de texte légal ou de clause contractuelle. En cause : les moyens de concurrence employés qui sont jugés contraire à la loyauté. La responsabilité mise en œuvre s’appuie sur 1382 et 1383 du code civil.
On retient donc une définition étroite de la concurrence déloyale mais l’avantage d’un système jurisprudentiel est qu’il est souple et peut facilement évoluer.
B) La mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale
1) Les conditions de l’action en concurrence déloyale.
La mise en action doit remplir les conditions de cette responsabilité civile. 3 conditions :
ð fait générateur
ð préjudice/dommage
ð lien de causalité
Le fait générateur : il doit s’agir d’un acte de concurrence fautif. Un acte de concurrence ça suppose que l’activité se développe dans le cadre d’une recherche de clientèle et que cette clientèle soit commune aux parties à l’action.
Doit être fautif = la faute est souvent difficile à déterminer car le principe est que le dommage concurrentiel doit être licite. La jurisprudence dégage la faute par référence à plusieurs notions comme la violation des usages du commerce et de façon plus générale, quand il y a violation de certains impératifs de loyauté et d’honnêteté en matière professionnelle.
Pour qu’il y est cette sanction de concurrence déloyale, la faute doit être prouvée mais peut importe qu’elle soit intentionnelle ou non, la mauvaise fois n’est pas nécessaire, c’est pourquoi on peu s’appuyer sur 1382 du code civil plutôt que sur 1383 du code civil _ faute imprudente ou négligence _
Abus de droit = 1382 uniquement !!
Les juges du fonds sont cependant réticents, ils répugnent a sanctionner la simple imprudence et c’est pourquoi i existe de nombreux arrêts de cassation.
Le préjudice : généralement cela consiste en une perte de clientèle et la victime évoquera une baisse de son activité mais il peut nuire aussi aux intérêts de la profession ce qui explique que l’action puisse être intentée en action par des organismes professionnels.
La cour de cassation relie aussi parfois des préjudices qui ne se manifestent pas par uns baisse du chiffre d’affaire ou de clientèle. Elle parle parfois de troubles commerciaux ou de préjudice moral. Si la perte de clientèle n’est plus nécessaire, cela peut avoir des conséquences importantes, l’action en concurrence peut être exercée alors même qu’il n’y a pas de clientèle commune.
Cette évolution se retrouve au niveau de la preuve du préjudice qui n’est pas toujours évident à faire car la nature de la clientèle fait que le préjudice est toujours plus ou moins virtuel, de plus, son étendu est difficile à apprécier car l’acte de concurrence déloyale produit ces effets non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur (perte de chance....).
Cependant la jurisprudence admet facilement la notion de préjudice en retenant en fait une présomption. De plus en plus elle fait directement découler la preuve du préjudice de celle des agissements déloyaux.
Cette approche témoigne du fait que l’action en concurrence déloyale a aussi un fondement disciplinaire, son but n’est pas seulement la réparation. Le but peut être la sanction (pas courant en responsabilité civile).
Le lien de causalité : appréciation difficile. Comment savoir si le préjudice relevé (baisse du chiffre d’affaire, de clientèle...etc) est dû au comportement anti-concurrentiel ( ??). La baisse de l’activité peut s’expliquer par différentes raisons !
Les tribunaux vont se montrer assez peu rigoureux et vont souvent se contenter d’une simple concomitance entre l’acte de concurrence déloyale et le préjudice subit.
CM du 18/04/07
C) L’exercice de l’action en concurrence déloyale :
Qui peut agir ?
Conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, seules les victimes d’acte déloyales peuvent intenter l’action. Seuls les concurrents (personnes physique ou personne morale « Stés ») peuvent agir ou individuellement ou par l’intermédiaire d’un syndicat professionnel, si les agissements portent atteinte aux intérêts de la profession.
Juridiction compétente = tribunal de commerce (2 commerçants opposés en général). Ce peut être aussi le TGI, quand l’acte de concurrence déloyale émane d’une entreprise non commerciale. Si en même temps il y a une action en contrefaçon, seul le TGI est compétent.
Le juge des référés soit du TGI soit du Tribunal de Commerce (Président) peut être saisi en cas de dommage éminent ou de troubles manifestement illicites (=remise en état) . C’est une mesure conservatoire.
Condamnation ?
Le tribunal va d’abord accorder des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subit mais la jurisprudence admet que la meilleure réparation consiste à faire cesser le comportement fautif. Le tribunal peut délivrer une injonction assortie d’une astreinte.
LES ACTES EN CONCURRENCE DELOYALE
Les attitudes qui constituent une agression ou un profit personnel des efforts du concurrent.
1) l’agression directe des concurrents
ð les procédés de dénigrement = comportements qui tendent à jeter le discrédit sur le concurrent ou sur le produit fabriqué ou les produits ou services. Une simple critique du concurrent ne suffit pas même si ce qu’on dit est vrai, c'est-à-dire la preuve des faits et l’objet du dénigrement n’est pas possible.
« si les faits sont constitutifs d’une diffamation = il y a diffamation »
Il faut 4 conditions nécessaires au dénigrement :
un propos péjoratif qui dévalorise l’image du concurrent, son honorabilité, son honnêteté. Une simple critique suffit dès lors qu’elle dévalorise l’entreprise. Peu importe que ce soit vrai ou faux on ne sanctionne pas le mensonge mais le message
ces propos doivent faire l’objet d’une publicité diffusée dans le public ou destinée à l’être.
les propos doivent viser une personne déterminée mais il n’est pas nécessaire que son nom soit prononcé pourvu qu’elle soit identifiable
que le dénigrement vise un concurrent pour être un acte de concurrence déloyale. Pendant longtemps la jurisprudence a considéré la publicité comparative comme de la concurrence déloyale –jurisprudence de 1986 qui fût consacrée par une loi du 18/1/92 et désormais à certaines conditions (code de la consommation) la publicité comparative est autorisée.
2) la désorganisation interne de l’entreprise du concurrent.
Atteinte portée à la force commerciale d’un concurrent qui peut être volontaire ou résulter d’un simple négligence (1382 ou 1383 code privé) Il n’est pas toujours facile de déterminer si ces actes sont déloyaux ou pas dans la mesure où la captation des clients des concurrents est légitime.
Il y a 3 comportements fréquemment sanctionnés par la jurisprudence :
débauchage des salariés, mais la déloyauté commence si l’embauche conduit à une désorganisation du concurrent (exemple : plusieurs salariés débauchés en même temps ce qui paralyse un service du concurrentà débaucher tous les membres du service commerciale ou embaucher un commercial qui part avec le fichier client...)
désorganisation de la production du concurrent. Manœuvres visant à s’approprier les secrets de fabrique ou le savoir faire d’un concurrent. On peut utiliser un savoir faire quand il tomber dans le domaine public, mais il ne faut pas utiliser des moyens frauduleux pour se les approprier (=espionnage industriel).
Désorganisation des moyens de distribution d’un concurrent. Il peut s’agir par exemple de la pratique de prix bas lorsque la baisse est rendue possible par une contrefaçon de marque ou d’un acte entraînant une confusion délibérée (= prix prédateurs).
AUTRE MOYEN = le fait de commercialiser les produits relevant d’un réseau de distribution (exclusive...) est devenu un acte de concurrence interdite depuis une loi de 1996. Si le distributeur, lié par un accord de distribution sélective ou exclusive et qu’il viole directement ou indirectement l’interdiction de revente hors réseau =engage la responsabilité de l’auteur de cet acte.
3) la désorganisation du marché
= actes de concurrence déloyale qui visent non pas un seul concurrent mais l’ensemble des concurrents opérants sur le même marché. Cette désorganisation crée une rupture d’égalité entraînant un désavantage dans la concurrence. La plupart des actes relèvent aujourd’hui de la concurrence illicite et sont pénalement sanctionnées. Cela concerne : la publicité mensongère (protection du concurrent mais aussi du consommateur). Revente à perte. La pratique de prix abusivement bas. Utilisation des efforts du concurrent...
1) imitation ou actes engendrant la confusion :
Création par une entreprise d’une confusion avec une entreprise concurrente susceptible d’entraîner un détournement de la clientèle de la seconde vers la première. L’objet de l’imitation peut varier. On peut imiter l’entreprise elle-même (nom, enseigne, imitation des produits ou services de l’entreprise, imitation des idées publicitaires (si originales).
Il faut 3 conditions :
signe original, nom connu d’enseigne, marque connue, présentation... désignant le concurrent ou ses produits.
Acte d’imitation entraînant la confusion chez le client et permettant un détournement de clientèle.
Il faut avoir l’intention de profiter de la notoriété du concurrent.
En plus de l’action en concurrence déloyale le concurrent bénéficie de l’action en contrefaçon si inscrit à l’INPI.
Cette action en concurrence déloyale sanctionne la violation d’un droit privatif découlant de la propriété industrielle ; Il suffit de montrer qu’on a un droit dessus. Alors que la sanction en concurrence déloyale sanctionne l’abus d’une liberté.
On admet l’exercice cumulatif des 2 actions mais il faut que des actes déloyaux distincts de la contrefaçon puissent être relevés. Quand l’action en contrefaçon n’est plus possible (tomber dans le domaine public) on peut toujours utiliser si les conditions sont remplis, l’action en concurrence déloyale
2) Le parasitisme commercial :
Le fait pour une entreprise de tirer profit de façon injuste de la réussite d’une autre entreprise.
C’est un ensemble de comportement par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’une autre afin de tirer profit sans rien dépenser de se efforts et de son savoir faire.
A l’origine c’est apparu comme un forme de concurrence déloyale (concurrence parasitaire) mais peu à peu il s’est détaché de la concurrence déloyale parce qu’une entreprise no n concurrente peut aussi profiter indûment de la notoriété d’une autre. On parle les agissements parasitaires = jurisprudence « les réfrigérateurs pontiac » ; « la parfum champagne ».
Ces agissements sont sanctionnés par une action en responsabilité civile qui n’est pas l’action en concurrence déloyale. Le législateur est intervenu en 1991 pour protéger le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée contre l’emploi de celle-ci pour de produits ou services non similaires lorsqu’il est de nature à lui porter préjudice ou constitue une exploitation injustifiée du signe.
Au début il y eut une jurisprudence puis peu à peu le législateur a créé un droit.Ces agissements sont illicites maintenant.